R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
12.4. Le montant ajouté à la pension de l’employé correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant «MO» qui correspond au moins élevé des montants «MO1» et «MO2» résultant des formules suivantes:
i.  MO1 = [NL x [(F x 2,0% x TM) - (0,7% x (le moindre de TM et MGA))]]- CRRR
ii.  MO2 = F x N x 1,1% x TM
2°  un montant égal à la différence entre le montant «M» déterminé à l’article 12.3 et le montant «MO» déterminé au paragraphe 1 du présent alinéa, s’il est âgé de moins de 65 ans au moment où sa pension devient payable. Ce montant est versé jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
C.T. 195704, a. 1; C.T. 197330, a. 1.